Article L512-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1979
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Version07/05/1982
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Version18/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1423-32 du Code du travail, Code du travail L1423-11, R1423-11, Code du travail - art. L1423-11 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 182 () JORF 18 janvier 2002

En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.
Dans ce cas et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des autres membres des conseils de prud'hommes.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 12 novembre 2014, n° 1207259
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — sur le fond, le fait de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) n'emporte pas reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé puisque les bénéficiaires d'une ATI sont considérés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 512-13 du code du travail ; M. X est reconnu travailleur handicapé depuis le 10 janvier 2001 et en l'état, jusqu'au 31 janvier 2016, soit 15 années, ce qui correspond à 60 trimestres de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; cette durée est insuffisante pour permettre à l'intéressé de se prévaloir d'un droit à retraite anticipée au titre de la retraite des fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés ;

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