Article L513-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1958-12-22 ART. 21

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1441-5 (VD), Code du travail - art. L1441-1 (VD), Code du travail - art. L1441-7 (VD), Code du travail - art. L1441-4 (VD), Code du travail - art. L1441-6 (VD), Code du travail - art. L1441-3 (VD), Code du travail - art. L1441-2 (VD), Code du travail L1441-1, L1441-3, L1441-4, L1441-5, L1441-7, L1441-6, R1441-1, L1441-2

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 11 () JORF 7 MAI 1982

Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou être involontairement privés d'emploi, et n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous.
Sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.
Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.
Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l'encadrement.
Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 10 mai 2001
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 octobre 2019

Sur les principes de l'égalité devant le suffrage et de pluralisme des courants d'idées et d'opinions 11 ­ Décision n° 78­101 DC du 17 janvier 1979, Loi portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes ........................................................ 11 ­ Décision n° 82­146 DC du 18 novembre 1982, […] Loi portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes . En ce qui concerne les dispositions de l'article 1er de la loi soumise à l'examen du conseil en tant qu'elles introduisent dans l'article L 513-1, alinéas 4 et 5, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

L. 2151-1, 6° L. 2152-1, 3° L. 2152-4, 3° du code du travail Critère de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs pour l'appréciation de la représentativité Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. […] L. 133-1 du code du travail doit être écarté ; - CE, 30 décembre 2013, n° 352901, UNIS En ce qui concerne la représentativité des organisations d'employeurs signataires : (...) 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° 15

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 2135-13 ............................................................................................................................... 4 B. […] sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. […] Considérant que les quatrième et cinquième alinéas de l'article L 513-1 du code du travail, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, prévoient que, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2013, n° 1300302
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1402977
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger (…) doit être reconduit à la frontière : / (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 21 février 2014, n° 1401551
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, […] 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]

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