Article L513-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sont électeurs à la section des professions diverses s'ils remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1 :
1. Les salariés exerçant leur activité dans les entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;
2. Les employés exerçant leur activité dans des entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;
3. Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés définis aux 1. et 2. ci-dessus ainsi que les personnes qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une entreprise autre qu'industrielle, commerciale ou agricole.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 1979
23 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2018

1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; « 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft322{font-size:19px;line-height:23px; […] } --> 3 « Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article ». […] S'agissant des APRF prises en application de l'article L. 533-1 du CESEDA, […]

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M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 8 août 2002

Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]

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M. Jean-Marie Rausch, du group RDSE, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

L'élection générale des conseillers prud'hommes, qui a lieu tous les cinq ans, est prévue par la loi (article L. 512-5 du code du travail). L'intervention du maire dans la préparation et l'organisation du scrutin est précisée par les articles L. 513-3, alinéas premier et septième, et L. 513-4, alinéa cinquième, du code du travail. Par suite, ce scrutin, d'une portée nationale, ayant pour objet l'élection de magistrats, ne peut être confié à d'autres instances qu'aux services de l'Etat (administrations centrales et préfectures) et aux collectivités locales.

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Décisions492


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20 décembre 2012, 11VE03247, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, […] 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Directive·
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays tiers·
  • Etats membres·
  • Départ volontaire·
  • Ressortissant

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.890, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; […]

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  • Élections, organismes divers·
  • Qualité pour le former·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Election·
  • Mandataire·
  • Salarié·
  • Tribunal d'instance

3Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2015, n° 1501137
Rejet

[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]

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  • Frontière·
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