Article L513-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-992 1963-10-02 ART. 1 AL. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1441-8 (VD), Code du travail L1441-8, L1441-9, L1441-10, L1441-11, L1441-12, L1441-13, L1441-14, L1441-15, R1441-2, R1441-3, R1441-4, R1441-5, R1441-6, R1441-7, Code du travail - art. L1441-12 (VD), Code du travail - art. L1441-14 (VD), Code du travail - art. L1441-11 (VD), Code du travail - art. L1441-9 (VD), Code du travail - art. L1441-10 (VD), Code du travail - art. L1441-13 (VD), Code du travail - art. L1441-15 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
L'employeur doit communiquer aux maires compétents les noms des salariés qu'il emploie, en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Le document établi par l'employeur mentionne, le cas échéant, la qualité de cadre du salarié et indique quels cadres doivent être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.
Ce document est tenu pendant quinze jours à la disposition du personnel. Il est ensuite transmis aux maires compétents,
avec les observations écrites des intéressés, s'il y en a.
La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25 à L. 27 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 7 mai 1982
23 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2018

1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; « 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft322{font-size:19px;line-height:23px; […] } --> 3 « Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article ». […] S'agissant des APRF prises en application de l'article L. 533-1 du CESEDA, […]

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M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 8 août 2002

Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]

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M. Jean-Marie Rausch, du group RDSE, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

L'élection générale des conseillers prud'hommes, qui a lieu tous les cinq ans, est prévue par la loi (article L. 512-5 du code du travail). L'intervention du maire dans la préparation et l'organisation du scrutin est précisée par les articles L. 513-3, alinéas premier et septième, et L. 513-4, alinéa cinquième, du code du travail. Par suite, ce scrutin, d'une portée nationale, ayant pour objet l'élection de magistrats, ne peut être confié à d'autres instances qu'aux services de l'Etat (administrations centrales et préfectures) et aux collectivités locales.

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Décisions492


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20 décembre 2012, 11VE03247, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, […] 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Directive·
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays tiers·
  • Etats membres·
  • Départ volontaire·
  • Ressortissant

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.890, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; […]

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  • Élections, organismes divers·
  • Qualité pour le former·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Election·
  • Mandataire·
  • Salarié·
  • Tribunal d'instance

3Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2015, n° 1501137
Rejet

[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]

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