Article L513-3 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 52 () JORF 31 décembre 2006

I. - L'employeur déclare les salariés qu'il emploie, sur la déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole, en précisant le collège, la section et la commune d'inscription, définis à l'article L. 513-1, pour chaque salarié.
A défaut, la déclaration se fait dans les cas et selon les modalités fixés par décret.
L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses salariés par unité géographiquement individualisée.
Les employeurs, au sens de l'article L. 513-1, se déclarent volontairement selon les modalités définies par décret.
Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1 font part de leur volonté d'être inscrites sur les listes électorales dans les conditions fixées par décret.
II. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère chargé du travail, aux seules fins de constitution des listes électorales prud'homales, les fichiers des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données prud'homales relatives à ces salariés.
La Commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
Le ministère chargé du travail traite ces données et les adresse aux communes concernées.
III. - La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales, d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
IV. - A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, les contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, sont portées devant le tribunal d'instance. Le tribunal statue, en dernier ressort, jusqu'au jour du scrutin. Les contestations peuvent être portées, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
- le préfet ;
- le procureur de la République ;
- tout électeur ;
- le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2018

1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; « 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft322{font-size:19px;line-height:23px; […] } --> 3 « Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article ». […] S'agissant des APRF prises en application de l'article L. 533-1 du CESEDA, […]

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M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 8 août 2002

Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]

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M. Jean-Marie Rausch, du group RDSE, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

L'élection générale des conseillers prud'hommes, qui a lieu tous les cinq ans, est prévue par la loi (article L. 512-5 du code du travail). L'intervention du maire dans la préparation et l'organisation du scrutin est précisée par les articles L. 513-3, alinéas premier et septième, et L. 513-4, alinéa cinquième, du code du travail. Par suite, ce scrutin, d'une portée nationale, ayant pour objet l'élection de magistrats, ne peut être confié à d'autres instances qu'aux services de l'Etat (administrations centrales et préfectures) et aux collectivités locales.

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Décisions492


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1992, 92-60.514, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]

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Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1402977
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger (…) doit être reconduit à la frontière : / (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]

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