Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes / Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Article L513-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version07/05/1982
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 17 () JORF 7 MAI 1982
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1983, 81-41.651, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 512-2, l 513-7, l 517-2du code du travail, 543 et 455 du code de procedure civile ; […]
Lire la suite…- Décision ayant un caractère juridictionnel·
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