Article L513-7 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version07/05/1982
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 30

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 182 () JORF 18 janvier 2002

Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1983, 81-41.651, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 512-2, l 513-7, l 517-2du code du travail, 543 et 455 du code de procedure civile ; […]

 Lire la suite…
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