Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes / Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Article L513-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version07/05/1982
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 182 () JORF 18 janvier 2002
Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1983, 81-41.651, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 512-2, l 513-7, l 517-2du code du travail, 543 et 455 du code de procedure civile ; […]
Lire la suite…- Décision ayant un caractère juridictionnel·
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