Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes / Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Article L513-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 18 () JORF 7 MAI 1982
La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
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[…] Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des élections, le jugement énonce que l'inéligibilité d'un candidat proclamée après le déroulement des opérations électorales ne peut avoir pour conséquence la remise en cause de la régularité d'une liste quoiqu'elle soit devenue de ce fait incomplète ; que l'irrégularité reprochée n'a pas d'incidence directe quant au résultat du scrutin, la liste contestée étant seule en lice, et que, le nombre de conseillers élus, soit douze, étant supérieur à la moitié du nombre total de postes, soit dix-sept, les modalités de fonctionnement de la section s'inscrivent dans les prévisions de l'article L. 513-8 du Code du travail ;
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- Élections, organismes divers·
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- Cassation
° Le délai de dix jours prévu par l'article R. 513-111 du Code du travail pour statuer sur une contestation des élections prud'homales n'est pas prescrit à peine de nullité . ° Le tribunal, saisi d'une contestation fondée sur l'existence de manoeuvres constitutives d'irrégularités graves imputées à une liste électorale et ayant retenu l'existence de ces irrégularités, qui sont en dehors du champ d'application des articles L. 513-8 et L. 513-9 du Code du travail, en a déduit à bon droit que les votes obtenus par cette liste étaient nuls et que de nouvelles élections devaient être organisées pour l'ensemble de la section
Lire la suite…- Annulation de l'élection de la section·
- Délai imparti au juge pour statuer·
- Irrégularité imputable à une liste·
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- Jugement
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1986, 83-44.866, Publié au bulletin
Il ne saurait être fait grief à un jugement prud'homal d'avoir été rendu par une section composée exclusivement de conseillers salariés dès lors que cette composition était consécutive à l'absence de candidats au collège employeurs de ladite section lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision, ce dont il résultait qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail la section avait légalement fonctionné.
Lire la suite…- Absence de candidats au collège employeur d'une section·
- Section composée exclusivement de conseillers salariés·
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- Absence de candidats au collège employeur·
- Élections professionnelles·
- Inobservation·
- Composition·
- Prud'hommes·
- Candidat·
- Scrutin