Article L513-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version07/05/1982
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 34

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1441-38 (VD), Code du travail - art. L1441-36 (VD), Code du travail - art. L1441-37 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 182 () JORF 18 janvier 2002

Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.
Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.
Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 26 octobre 2001, 99-60.559, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des élections, le jugement énonce que l'inéligibilité d'un candidat proclamée après le déroulement des opérations électorales ne peut avoir pour conséquence la remise en cause de la régularité d'une liste quoiqu'elle soit devenue de ce fait incomplète ; que l'irrégularité reprochée n'a pas d'incidence directe quant au résultat du scrutin, la liste contestée étant seule en lice, et que, le nombre de conseillers élus, soit douze, étant supérieur à la moitié du nombre total de postes, soit dix-sept, les modalités de fonctionnement de la section s'inscrivent dans les prévisions de l'article L. 513-8 du Code du travail ;

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  • Invalidation de candidats contestés·
  • Élections, organismes divers·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Juridiction de renvoi·
  • Liste de candidatures·
  • Nombre de candidats·
  • Prud'hommes·
  • Conseiller·
  • Régularité·
  • Cassation

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1988, 88-60.221, Publié au bulletin
Rejet

° Le délai de dix jours prévu par l'article R. 513-111 du Code du travail pour statuer sur une contestation des élections prud'homales n'est pas prescrit à peine de nullité . ° Le tribunal, saisi d'une contestation fondée sur l'existence de manoeuvres constitutives d'irrégularités graves imputées à une liste électorale et ayant retenu l'existence de ces irrégularités, qui sont en dehors du champ d'application des articles L. 513-8 et L. 513-9 du Code du travail, en a déduit à bon droit que les votes obtenus par cette liste étaient nuls et que de nouvelles élections devaient être organisées pour l'ensemble de la section

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  • Annulation de l'élection de la section·
  • Délai imparti au juge pour statuer·
  • Irrégularité imputable à une liste·
  • Élections professionnelles·
  • Irrégularité grave·
  • Inobservation·
  • Irrégularité·
  • Prud'hommes·
  • Procédure·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1986, 83-44.866, Publié au bulletin
Rejet

Il ne saurait être fait grief à un jugement prud'homal d'avoir été rendu par une section composée exclusivement de conseillers salariés dès lors que cette composition était consécutive à l'absence de candidats au collège employeurs de ladite section lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision, ce dont il résultait qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail la section avait légalement fonctionné.

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  • Absence de candidats au collège employeur d'une section·
  • Section composée exclusivement de conseillers salariés·
  • Nombre égal de conseillers, employeurs et salariés·
  • Absence de candidats au collège employeur·
  • Élections professionnelles·
  • Inobservation·
  • Composition·
  • Prud'hommes·
  • Candidat·
  • Scrutin
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