Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes / Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Article L513-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 7 () JORF 17 novembre 2001
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[…] Il résulte de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, auquel les articles L. 513-10, R. 513-108, R. 513-110 et R. 513-111 du Code du travail ne dérogent pas, qu'en matière de contentieux des élections prud'homales, l'intervention volontaire est recevable si elle appuie les prétentions d'une partie et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Lire la suite…- Bulletin portant une mention proscrite·
- Mandataires de l'ensemble des listes·
- Appui des prétentions d'une partie·
- Élections, organismes divers·
- Intervention accessoire·
- Intervention volontaire·
- Élections prud'homales·
- Tribunal d'instance·
- Bulletin de vote·
- Procédure civile
Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux conseillers prud'hommes et notamment de celles des articles L. 513-10, L. 514-5, L. 514-6 et L. 514-11 que le législateur a entendu confier au juge judiciaire la connaissance de tout litige relatif au statut des conseillers prud'hommes. Le juge administratif est par suite incompétent pour connaître du litige relatif à la démission d'un conseiller prud'homme.
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Compétence
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 02-47.574, Inédit
[…] Mais attendu d'abord que, la cour ayant constaté l'absence de tout recours devant le tribunal d'instance compétent selon l'article L. 513-10 du Code du travail, dans les formes et délais prévus par les articles R. 513-8 et R. 513-108 du même Code, a exactement décidé que la régularité de la candidature de l'intéressé ne pouvait plus être contestée ;
Lire la suite…- Statut protecteur·
- Licenciement·
- Homme·
- Employeur·
- Mandat·
- Salarié·
- Code du travail·
- Sociétés·
- Conseiller·
- Idée