Article L513-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/03/1978
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Version07/05/1982
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Version17/11/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 32

Entrée en vigueur le 17 novembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 7 () JORF 17 novembre 2001

Les contestations relatives à l'électorat sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mars 2002, 99-60.360 99-60.361 99-60.362 99-60.371 99-60.385, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Il résulte de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, auquel les articles L. 513-10, R. 513-108, R. 513-110 et R. 513-111 du Code du travail ne dérogent pas, qu'en matière de contentieux des élections prud'homales, l'intervention volontaire est recevable si elle appuie les prétentions d'une partie et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

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  • Bulletin portant une mention proscrite·
  • Mandataires de l'ensemble des listes·
  • Appui des prétentions d'une partie·
  • Élections, organismes divers·
  • Intervention accessoire·
  • Intervention volontaire·
  • Élections prud'homales·
  • Tribunal d'instance·
  • Bulletin de vote·
  • Procédure civile

2Tribunal administratif de Grenoble, du 22 février 1995, 941943, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux conseillers prud'hommes et notamment de celles des articles L. 513-10, L. 514-5, L. 514-6 et L. 514-11 que le législateur a entendu confier au juge judiciaire la connaissance de tout litige relatif au statut des conseillers prud'hommes. Le juge administratif est par suite incompétent pour connaître du litige relatif à la démission d'un conseiller prud'homme.

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 02-47.574, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu d'abord que, la cour ayant constaté l'absence de tout recours devant le tribunal d'instance compétent selon l'article L. 513-10 du Code du travail, dans les formes et délais prévus par les articles R. 513-8 et R. 513-108 du même Code, a exactement décidé que la régularité de la candidature de l'intéressé ne pouvait plus être contestée ;

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  • Statut protecteur·
  • Licenciement·
  • Homme·
  • Employeur·
  • Mandat·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Conseiller·
  • Idée
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