Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / DISCIPLINE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article L514-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du conseil ou de la section, le conseiller prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.
Si le conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convention, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République, lequel en saisit le tribunal de grande instance .
Au vu du procès-verbal la démission est prononcée par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, que le conseil de prud'hommes ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre du conseil par la cour d'appel.
La réclamation doit être faite dans la quinzaine du jugement. Devant le tribunal comme devant la cour, l'intéressé doit être appelé.
Commentaires • 19
S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, […] - Décision n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015-M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire] […] – SUR LE QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 631-19-1 DU CODE DE COMMERCE : 10. […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Article L. 133-12-5 (créé par l'article 7, 13°) La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues. […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; qu'il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des activités liées aux fonctions juridictionnelles des conseillers prud'hommes ainsi que les conditions d'indemnisation de ces activités ; […]
Lire la suite…Décisions • 464
[…] Considérant qu'il s'ensuit que demeurent ainsi applicables les dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, aux termes desquelles : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, […]
Lire la suite…- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Principes généraux du droit·
- Application dans le temps·
- Institutions du travail·
- Juridictions du travail·
- Entrée en vigueur·
- Travail et emploi·
- Décret
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, […] L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. » ; […]
Lire la suite…- Frontière·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Justice administrative·
- Départ volontaire·
- Tiré·
- Défaut de motivation·
- Représentation·
- Autorisation de travail·
- Erreur
3. Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1402977
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger (…) doit être reconduit à la frontière : / (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, […] le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article » ; […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Frontière·
- Convention internationale·
- Enfant·
- Tiré·
- Territoire français·
- Annulation·
- Mali·
- Justice administrative
L'obligation d'être titulaire de cette carte, conformément aux articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail, se comprenait au moment où elle a été instaurée par la loi du 8 octobre 1919, mais plus à l'heure actuelle. Le projet met en adéquation l'évolution de la jurisprudence et les usages professionnels en supprimant ces articles. * * V. - Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation le projet simplifie et adapte aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice de la profession d'expert-comptable (article 5). […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; […]
Lire la suite…