Article L514-1 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version07/05/1982
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 39 AL. 1, 40 AL. 1 ET 2, 41

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1442-5 (VD), Code du travail - art. L1442-7 (VD), Code du travail - art. L1442-6 (VD), Code du travail - art. L1442-10 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 21 () JORF 7 MAI 1982

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil. Ils sont également tenus de laisser aux présidents et vice-présidents, dans les conditions fixées par décret, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions administratives.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs *multiples*.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
10 textes citent l'article

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

L'obligation d'être titulaire de cette carte, conformément aux articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail, se comprenait au moment où elle a été instaurée par la loi du 8 octobre 1919, mais plus à l'heure actuelle. Le projet met en adéquation l'évolution de la jurisprudence et les usages professionnels en supprimant ces articles. * * V. - Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation le projet simplifie et adapte aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice de la profession d'expert-comptable (article 5). […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, […] - Décision n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015-M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire] […] – SUR LE QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 631-19-1 DU CODE DE COMMERCE : 10. […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

- Article L. 133-12-5 (créé par l'article 7, 13°) La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues. […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; qu'il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des activités liées aux fonctions juridictionnelles des conseillers prud'hommes ainsi que les conditions d'indemnisation de ces activités ; […]

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Décisions464


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 6 septembre 2012, 11NC01130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il s'ensuit que demeurent ainsi applicables les dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, aux termes desquelles : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Application dans le temps·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Entrée en vigueur·
  • Travail et emploi·
  • Décret

2Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2006, n° 04/04934
Confirmation

[…] sous le même coefficient et cible la période 1986-1991 ; il demande que la société AIR FRANCE soit condamnée à le faire bénéficier du coefficient 380, ainsi qu'à lui payer la somme de 36.674 ç de dommages-intérêts ; – il se prévaut de l'article L 514-1 du Code du travail pour demander que la société AIR FRANCE soit condamnée à lui payer, pour la période d'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme, des dommages-intérêts compensant la perte de rémunération soit pour 1997 et 1998 une somme de 14.136 ç, un rappel de salaire correspondant à la moyenne des primes perçues par ses collègues de travail en 1999 soit 35.540 ç ainsi que 3.554 ç de congés payés, […]

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  • Air·
  • Prime·
  • Avancement·
  • Salarié·
  • Coefficient·
  • Grève·
  • Carrière·
  • Discrimination·
  • Travail·
  • Rémunération

3Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2013, n° 1300302
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, […] L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. » ; […]

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  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Départ volontaire·
  • Tiré·
  • Défaut de motivation·
  • Représentation·
  • Autorisation de travail·
  • Erreur
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