Article L514-2 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 44

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1442-19 (VD), Code du travail - art. L2411-22 (VD), Code du travail - art. L2412-13 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-603 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004

L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée.
Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-18, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2018

1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; « 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft322{font-size:19px;line-height:23px; […] le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article ». […] S'agissant des APRF prises en application de l'article L. 533-1 du CESEDA, aucune disposition ne prévoit de régime contentieux spécifique. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

. 2232-12, articles L. 2232-21-1 et 2232-27 du code du travail 5 ème alinéa du II de l'article L. 514-3-1 du code rural Conditions d'organisation de la consultation des salariés sur un accord minoritaire d'entreprise ou d'établissement Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2017 Sommaire I. […] Considérant que les mots « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution, 35 Document Outline I. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2007, n° 06/03156
Infirmation

[…] Il n'est pas contesté en l'espèce que le licenciement du salarié est intervenu sans que l'employeur respecte la procédure spéciale prévue aux articles L.514-2 et L. 412-8 du Code du Travail c'est à dire sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail alors que X Y exerçait les fonctions de conseiller Prud'hommes depuis le 7 janvier 2003.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Statut protecteur·
  • Contrats·
  • Temps partiel·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Créance

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20 décembre 2012, 11VE03247, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, […] 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, […] L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. » ; […]

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Directive·
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays tiers·
  • Etats membres·
  • Départ volontaire·
  • Ressortissant

3Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2015, n° 1501137
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, […] L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. » ; […]

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  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Éloignement·
  • Résidence
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