Article L514-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version07/05/1982
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Version31/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 42

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1442-1 (VD), Code du travail - art. L1442-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 9 () JORF 31 décembre 1986

L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat *durée*, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 *relatives au congé d'éducation ouvrière* sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2022

L. 1442-1 du code du travail). […] Féret et Gruny, fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois, déposé le 10 juillet 2019, p. 44. 2 Ancien article L. 514-3 du code du travail, issu de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes 3 Article L. 1442-2 du code […] du travail. 4 « L'avenir des juridictions du travail : Vers un tribunal prud'homal du XXIème siècle », juillet 2014. 5 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 6 Cf. art. […] Or, […]

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 29 juin 2004

En application de l'article L. 514-3 du code du travail ces salariés qui effectuent cette formation voient leur salaire maintenu et cette rémunération doit être admise au titre de la participation à la formation continue. […]

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M. Vila Jean · Questions parlementaires · 1er juin 1998

Lorsqu'ils sont élus au conseil des prud'hommes, ces maîtres exercent leur mandat en application des dispositions du livre V du code du travail qui prévoient notamment dans son article L. 514-3 que « les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande, dès leur élection, et pour les besoins de la formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2009, n° 0607872
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2009, 07-87.712, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3, et L. 531-1 du code du travail, 390-1, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2006, n° 06/00422
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.531-1 AL.1, L.514-1, L.514-2, L.514-3 du Code du travail et réprimée par l'article L.531-1 AL.1 du Code du travail […]

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