Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes
Article L514-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version19/01/1979
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le conseiller prud'homme déclaré déchu ne peut plus être réélu en cette qualité.
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