Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / DISCIPLINE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article L514-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
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[…] N° RG : 05/06120 […] Vu les dispositions des articles L. 514-5 et suivants du Code du travail,
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2. Tribunal administratif de Grenoble, du 22 février 1995, 941943, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux conseillers prud'hommes et notamment de celles des articles L. 513-10, L. 514-5, L. 514-6 et L. 514-11 que le législateur a entendu confier au juge judiciaire la connaissance de tout litige relatif au statut des conseillers prud'hommes. Le juge administratif est par suite incompétent pour connaître du litige relatif à la démission d'un conseiller prud'homme.
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