Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes
Article L514-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 181 () JORF 18 janvier 2002
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[…] N° RG : 05/06120 […] Vu les dispositions des articles L. 514-5 et suivants du Code du travail,
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2. Tribunal administratif de Grenoble, du 22 février 1995, 941943, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux conseillers prud'hommes et notamment de celles des articles L. 513-10, L. 514-5, L. 514-6 et L. 514-11 que le législateur a entendu confier au juge judiciaire la connaissance de tout litige relatif au statut des conseillers prud'hommes. Le juge administratif est par suite incompétent pour connaître du litige relatif à la démission d'un conseiller prud'homme.
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