Article L514-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 45

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1441-21 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 181 () JORF 18 janvier 2002

Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 25 mai 2005, n° 05/06120

[…] N° RG : 05/06120 […] Vu les dispositions des articles L. 514-5 et suivants du Code du travail,

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  • République·
  • Homme·
  • Scrutin·
  • Code du travail·
  • Conseiller·
  • Lettre simple·
  • Serment·
  • Ressort·
  • Vices·
  • Installation

2Tribunal administratif de Grenoble, du 22 février 1995, 941943, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux conseillers prud'hommes et notamment de celles des articles L. 513-10, L. 514-5, L. 514-6 et L. 514-11 que le législateur a entendu confier au juge judiciaire la connaissance de tout litige relatif au statut des conseillers prud'hommes. Le juge administratif est par suite incompétent pour connaître du litige relatif à la démission d'un conseiller prud'homme.

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence
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