Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes
Article L514-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre, le conseiller prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.
Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil.
Devant la cour d'appel, l'intéressé doit être appelé.
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[…] Vu les procès verbaux émanant du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, concernant Monsieur X Y, conseiller prud'hommes, salarié de la section commerce, Vu la lettre de transmission par le conseil de Prud'hommes au premier président de la cour d'appel et à Monsieur le procureur général près la dite cour, Vu les dispositions de l'article 514-11 du code du code du travail, Fixons l'affaire à notre audience du Lundi 26/02/2007 à 14 H 00, salle N° 1, porte I, rez de chaussée gauche, tenue en chambre du conseil, en présence de Monsieur X Y. Fait à Versailles, le 16/01/2007
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[…] Par requête du 11 juillet 2007, le X Y de la présente cour a présenté une requête sur le fondement de l'article L 514.11 du code du travail aux fins de déclarer M. E F Z A, conseiller employeur à la section industrie du conseil de prud'hommes de Cannes, démissionnaire de ses fonctions auxquelles il avait élu le 11 décembre 2002 au motif que depuis juin 2006 il ne remplit pas le service auquel il est appelé, observation faite que les différents courriers qui lui ont été adressés sont restés sans réponse de sa part .
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3. Tribunal administratif de Grenoble, du 22 février 1995, 941943, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux conseillers prud'hommes et notamment de celles des articles L. 513-10, L. 514-5, L. 514-6 et L. 514-11 que le législateur a entendu confier au juge judiciaire la connaissance de tout litige relatif au statut des conseillers prud'hommes. Le juge administratif est par suite incompétent pour connaître du litige relatif à la démission d'un conseiller prud'homme.
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