Article L514-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 39 AL. 2, 3, 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 1442-20 du Code du travail, Code du travail - art. L1442-12 (VD), Code du travail L1442-12, R1442-2

Entrée en vigueur le 19 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre, le conseiller prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.
Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil.
Devant la cour d'appel, l'intéressé doit être appelé.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 26 février 2007, n° 07/00387

[…] Vu les procès verbaux émanant du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, concernant Monsieur X Y, conseiller prud'hommes, salarié de la section commerce, Vu la lettre de transmission par le conseil de Prud'hommes au premier président de la cour d'appel et à Monsieur le procureur général près la dite cour, Vu les dispositions de l'article 514-11 du code du code du travail, Fixons l'affaire à notre audience du Lundi 26/02/2007 à 14 H 00, salle N° 1, porte I, rez de chaussée gauche, tenue en chambre du conseil, en présence de Monsieur X Y. Fait à Versailles, le 16/01/2007

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  • Homme·
  • Gauche·
  • Procès verbal·
  • Chambre du conseil·
  • Code du travail·
  • Commerce·
  • Salarié·
  • Copie·
  • Cour d'appel·
  • Travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2007, n° 07/14071

[…] Par requête du 11 juillet 2007, le X Y de la présente cour a présenté une requête sur le fondement de l'article L 514.11 du code du travail aux fins de déclarer M. E F Z A, conseiller employeur à la section industrie du conseil de prud'hommes de Cannes, démissionnaire de ses fonctions auxquelles il avait élu le 11 décembre 2002 au motif que depuis juin 2006 il ne remplit pas le service auquel il est appelé, observation faite que les différents courriers qui lui ont été adressés sont restés sans réponse de sa part .

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  • Industrie·
  • Homme·
  • Conseiller·
  • Avis·
  • Service·
  • Mise en demeure·
  • Chambre du conseil·
  • Refus·
  • Lettre recommandee·
  • Absence

3Tribunal administratif de Grenoble, du 22 février 1995, 941943, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux conseillers prud'hommes et notamment de celles des articles L. 513-10, L. 514-5, L. 514-6 et L. 514-11 que le législateur a entendu confier au juge judiciaire la connaissance de tout litige relatif au statut des conseillers prud'hommes. Le juge administratif est par suite incompétent pour connaître du litige relatif à la démission d'un conseiller prud'homme.

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence
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