Article L514-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1963-10-02 ART. 1, Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 52 BIS AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 1442-21 du Code du travail, Code du travail - art. L1442-13 (VD), Code du travail L1442-13, R1442-3

Entrée en vigueur le 19 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tout conseiller prud'homme qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République qui le transmet avec son avis au ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2006, n° 05/01530
Infirmation

[…] Le Ministère Public a fait tout d'abord observer qu'il était possible de s'interroger sur l'application éventuelle des dispositions prévues par l'article L.514-12 du Code du travail en l'état de l'intervention auprès de la société PARFUMERIE DES YVELINES, postérieurement à la notification de la décision, de Monsieur Z, Président de la section Commerce du conseil de prud'hommes de VERSAILLES ayant rendu le jugement déféré, et Président de l'association A.C.A.C.E, Association patronale défendant les intérêts des PME dans le domaine du droit social.

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  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Priorité de réembauchage·
  • Entreprise·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Associations·
  • Conseil

2CEDH, Commission (deuxième chambre), MONTOUSSE c. la FRANCE, 29 novembre 1995, 21976/93

[…] responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice." Article L. 514-12 du Code du travail Alinéa 1: "Tout conseiller prud'homme qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la

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  • Garde à vue·
  • Commission·
  • Plainte·
  • Liberté·
  • Gouvernement·
  • Violation·
  • Recours·
  • Journal·
  • Pouvoir judiciaire·
  • Illégal

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 5 juillet 2004, 253663, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les faits qui peuvent motiver l'une des mesures prévues à l'article L. 514-13 du code du travail énumérant les peines applicables aux conseillers de prud'hommes ne sont pas seulement ceux qui auraient été commis dans l'exercice même de fonctions juridictionnelles ou d'administration du conseil de prud'hommes, mais aussi ceux qui, commis en dehors de ce cadre, révèlent un comportement incompatible avec les qualités attendues d'une personne investie de la fonction de juger et qui sont susceptibles de jeter le discrédit sur la juridiction à laquelle elle appartient et doivent, dès lors, être regardés comme des manquements graves au sens de l'article L. 514-12 du même code.

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  • Mesures disciplinaires prévues à l'article l·
  • 514 -13 du code du travail·
  • Conseillers de prud'hommes·
  • Faits pouvant les motiver·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Déchéance·
  • Décret
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