Article L514-13 du Code du travail
Article L514-12
Article L514-14
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions4

1CEDH, Commission (deuxième chambre), MONTOUSSE c. la FRANCE, 29 novembre 1995, 21976/93

[…] L. LOUCAIDES […] 87, p. 13, par. 35). […] articles L. 514-12 et L. 514-13 du Code du travail visent à assurer

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2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 5 juillet 2004, 253663, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Les faits qui peuvent motiver l'une des mesures prévues à l'article L. 514-13 du code du travail énumérant les peines applicables aux conseillers de prud'hommes ne sont pas seulement ceux qui auraient été commis dans l'exercice même de fonctions juridictionnelles ou d'administration du conseil de prud'hommes, mais aussi ceux qui, commis en dehors de ce cadre, révèlent un comportement incompatible avec les qualités attendues d'une personne investie de la fonction de juger et qui sont susceptibles de jeter le discrédit sur la juridiction à laquelle elle appartient et doivent, dès lors, être regardés comme des manquements graves au sens de l'article L. 514-12 du même code.

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-13 du code du travail : "Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont : la censure, la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois, la déchéance ; la censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministère de la justice. La déchéance est prononcée par décret ";

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