Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes
Article L514-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
La censure ;
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
La déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
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[…] section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés." Article L. 514-13 du Code du travail "Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont : La censure ;
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Les faits qui peuvent motiver l'une des mesures prévues à l'article L. 514-13 du code du travail énumérant les peines applicables aux conseillers de prud'hommes ne sont pas seulement ceux qui auraient été commis dans l'exercice même de fonctions juridictionnelles ou d'administration du conseil de prud'hommes, mais aussi ceux qui, commis en dehors de ce cadre, révèlent un comportement incompatible avec les qualités attendues d'une personne investie de la fonction de juger et qui sont susceptibles de jeter le discrédit sur la juridiction à laquelle elle appartient et doivent, dès lors, être regardés comme des manquements graves au sens de l'article L. 514-12 du même code.
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3. Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 février 1994, n° 122032
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-13 du code du travail : "Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont : la censure, la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois, la déchéance ; la censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministère de la justice. La déchéance est prononcée par décret ";
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