Article L514-13 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version19/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 52 BIS AL. 3, 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 1442-22 du Code du travail, Code du travail L1442-14, R1442-4, Code du travail - art. L1442-14 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :
La censure ;
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
La déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1CEDH, Commission (deuxième chambre), MONTOUSSE c. la FRANCE, 29 novembre 1995, 21976/93

[…] section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés." Article L. 514-13 du Code du travail "Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont : La censure ;

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  • Garde à vue·
  • Commission·
  • Plainte·
  • Liberté·
  • Gouvernement·
  • Violation·
  • Recours·
  • Journal·
  • Pouvoir judiciaire·
  • Illégal

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 5 juillet 2004, 253663, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les faits qui peuvent motiver l'une des mesures prévues à l'article L. 514-13 du code du travail énumérant les peines applicables aux conseillers de prud'hommes ne sont pas seulement ceux qui auraient été commis dans l'exercice même de fonctions juridictionnelles ou d'administration du conseil de prud'hommes, mais aussi ceux qui, commis en dehors de ce cadre, révèlent un comportement incompatible avec les qualités attendues d'une personne investie de la fonction de juger et qui sont susceptibles de jeter le discrédit sur la juridiction à laquelle elle appartient et doivent, dès lors, être regardés comme des manquements graves au sens de l'article L. 514-12 du même code.

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  • Mesures disciplinaires prévues à l'article l·
  • 514 -13 du code du travail·
  • Conseillers de prud'hommes·
  • Faits pouvant les motiver·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Déchéance·
  • Décret

3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 février 1994, n° 122032
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-13 du code du travail : "Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont : la censure, la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois, la déchéance ; la censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministère de la justice. La déchéance est prononcée par décret ";

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  • Décret·
  • Premier ministre·
  • Conseil d'etat·
  • Déchéance·
  • Homme·
  • Sanction disciplinaire·
  • Censure·
  • Devoir de réserve·
  • Attaque·
  • Contentieux
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