Article L514-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/05/1982
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 53

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1442-15 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les conseils de prud'hommes ou leurs sections peuvent être dissous par décret rendu sur la proposition du ministre de la justicepoint de départ*.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil ou de la nouvelle section, les litiges sont portés devant le tribunal d'instance du domicile du défendeur.
En cas de dissolution d'une section ou d'un conseil,
les secrétaires et secrétaires adjoints sont maintenus dans leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 1979
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1994, 92-85.568, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 42, 44 alinéa 4,4 , 309, 313 et 315 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 514-14 du Code du travail, L. 5-3 et L. 6 du Code électoral, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés·
  • Accident du travail·
  • Tiers responsable·
  • Sécurité sociale·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Droit commun·
  • Recevabilité·
  • Réparation
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