Article L514-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version07/05/1982
>
Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 53

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1442-15 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 182 () JORF 18 janvier 2002

Le conseiller prud'homme qui a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1994, 92-85.568, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 42, 44 alinéa 4,4 , 309, 313 et 315 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 514-14 du Code du travail, L. 5-3 et L. 6 du Code électoral, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés·
  • Accident du travail·
  • Tiers responsable·
  • Sécurité sociale·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Droit commun·
  • Recevabilité·
  • Réparation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).