Article L515-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version31/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 54

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1423-34 du Code du travail, Code du travail R1423-12

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 10 () JORF 31 décembre 1986

Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
1. Un bureau de conciliation ;
2. Un bureau de jugement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 23 juin 2011, n° 10/00095
Infirmation partielle

[…] La société fait observer que l'article L 515-1 du code du travail n'est pas applicable à M. Y, lequel avait été engagé comme technicien de centrale à béton, catégorie ouvrier, et ne pouvait prétendre au statut de cadre.

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  • Béton·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Lettre·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 1997, 95-43.895, Inédit
Irrecevabilité

[…] alors que, de troisième part, sa contestation concernant le contrat de travail de M me Z…, son transfert et l'identité du ou des employeurs était sérieuse et excluait la compétence du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et L. 515-1 du Code du travail;

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  • Homme·
  • Référé·
  • Assurances·
  • Code du travail·
  • Ordonnance·
  • Conseil·
  • Employeur·
  • Pourvoi·
  • Contrat de travail·
  • Trouble manifestement illicite

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2006, 04-43.514, Inédit
Rejet

[…] qu'il s'ensuit que commet un excès de pouvoir, en violation des articles L. 515-1 et suivants et R. 515-1 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare confirmer la décision de référé du 20 août 2003 de la formation de référé dudit conseil en ce qu'elle a enjoint à la société Sécuritas de verser à M. X… les sommes nettes de 60 euros au titre de l'indemnité de panier et de 130 euros au titre de l'indemnité de chien ;

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  • Heures de délégation·
  • Indemnité·
  • Représentant du personnel·
  • Agent de sécurité·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Horaire·
  • Homme·
  • Attaque·
  • Référé
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