Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé
Article L515-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 10 () JORF 31 décembre 1986
1. Un bureau de conciliation ;
2. Un bureau de jugement.
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[…] La société fait observer que l'article L 515-1 du code du travail n'est pas applicable à M. Y, lequel avait été engagé comme technicien de centrale à béton, catégorie ouvrier, et ne pouvait prétendre au statut de cadre.
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[…] alors que, de troisième part, sa contestation concernant le contrat de travail de M me Z…, son transfert et l'identité du ou des employeurs était sérieuse et excluait la compétence du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et L. 515-1 du Code du travail;
Lire la suite…- Homme·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2006, 04-43.514, Inédit
[…] qu'il s'ensuit que commet un excès de pouvoir, en violation des articles L. 515-1 et suivants et R. 515-1 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare confirmer la décision de référé du 20 août 2003 de la formation de référé dudit conseil en ce qu'elle a enjoint à la société Sécuritas de verser à M. X… les sommes nettes de 60 euros au titre de l'indemnité de panier et de 130 euros au titre de l'indemnité de chien ;
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