Article L515-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 57

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1423-35 du Code du travail, Code du travail - art. L1423-12 (VD), Code du travail - art. L1423-13 (VD), Code du travail L1423-12, L1423-13, R1423-13

Entrée en vigueur le 19 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés.
Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié *parité*.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 89-41.528, Publié au bulletin
Rejet

[…] de deux conseillers salariés et un seul conseiller employeur ; que, par suite, la procédure a été irrégulière et le jugement doit être annulé pour violation des articles L. 515-2 et L. 515-3 du Code du travail, ensemble de l'article R. 516-40 du même Code ;

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  • Convention nationale du personnel des banques·
  • Participation aux réunions syndicales·
  • Demande ni habituelle ni fréquente·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Représentation des salariés·
  • Conventions collectives·
  • Syndicat professionnel·
  • Convention collective·
  • Congé exceptionnel·
  • Règles communes

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1987, 84-44.309, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 515-2 et L. 515-3 du Code du travail : […]

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  • Régularité de la procédure·
  • Audience de départage·
  • Jugements et arrêts·
  • Matière prud'homale·
  • Juge départiteur·
  • Bureau de vote·
  • Election·
  • Administrateur·
  • Homme·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 avril 2008, n° 08/00603
Infirmation

[…] Alors qu'il n'est pas contesté que M. Y avait la qualité de conseiller prud'homme salarié, que le président était issu du collège employeur et que les dispositions de l'article L 515-2 du code du travail exigent seulement que la formation de référé se compose d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié, la composition de la formation de référés ayant statué était régulière.

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  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Référé·
  • Salarié·
  • Homme·
  • Formation·
  • Renvoi·
  • Comptable·
  • Contestation sérieuse
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