Article L51-10-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 99 AL. 1 ET 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L1423-15, R1423-16, Code du travail - art. L1423-15 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Modifié par : Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 8 () JORF 31 décembre 1986

Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
Elles comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
3° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;
3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.
4° L'achat des médailles ;
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;
8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

L'obligation d'être titulaire de cette carte, conformément aux articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail, se comprenait au moment où elle a été instaurée par la loi du 8 octobre 1919, mais plus à l'heure actuelle. Le projet met en adéquation l'évolution de la jurisprudence et les usages professionnels en supprimant ces articles. * * V. - Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation le projet simplifie et adapte aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice de la profession d'expert-comptable (article 5). […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, […] - Décision n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015-M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire] […] – SUR LE QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 631-19-1 DU CODE DE COMMERCE : 10. […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

........................................... 9 - Article L. 133-10 ............................................................................................................................... 10 - Article L. 133-11 ............................................................................................................................... 10 - Article L. 133-12 (Modifié par l'article 7 12°) ................................................................................. 10 - Article L. 133-12-1 (créé par l'article 7, […] 13°) ................................................................................... 11 - Article L. 133-12-6 (créé […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; […]

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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 17 décembre 2003, 00PA01088, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 51-10-2 du code du travail : Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. […] Classement CNIJ :17-03-02-07-05-01

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  • Frais de déplacement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Homme·
  • Justice administrative·
  • Conseiller·
  • Juridiction administrative·
  • L'etat·
  • Personnel civil·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2008, n° 0506424
Rejet

[…] Z, conducteur receveur au sein de la société des Cars X, exerce depuis 1997 des fonctions de conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Versailles ; qu'il bénéficie à ce titre, en application des articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail, du maintien intégral de son salaire ; que, jusqu'en 2002, les services de la préfecture des Yvelines ont mandaté directement à l'employeur de M. […]

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Homme·
  • Titre·
  • L'etat·
  • Responsabilité pour faute·
  • Garde

3Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2008, n° 0501663
Rejet

[…] Considérant que l'article L.513-2 du code du travail relatif à l'éligibilité des conseillers prud'hommes dispose : « Sont éligibles… 1° les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ; […] dans celles du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile. » ; qu'aux termes de l'article L.513-3 du même code : « Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.51-10-2 : « Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. […]

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  • Homme·
  • Garde des sceaux·
  • Frais de déplacement·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Domicile·
  • Éligibilité·
  • Liste électorale·
  • Commissaire du gouvernement
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