Article L51-10-2 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 99 AL. 1 ET 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1423-51 du Code du travail, Code du travail L1423-15, R1423-16, Code du travail - art. L1423-15 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 51 () JORF 31 décembre 2006

Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
Elles comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
3° bis (Abrogé)
4° L'achat des médailles ;
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ;
7° (Abrogé)
8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires23


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1019 du 27 octobre 2022, M. Bruno M. [Composition des instances disciplinaires de l’ordre des experts-comptables]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

L'obligation d'être titulaire de cette carte, conformément aux articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail, se comprenait au moment où elle a été instaurée par la loi du 8 octobre 1919, mais plus à l'heure actuelle. Le projet met en adéquation l'évolution de la jurisprudence et les usages professionnels en supprimant ces articles. * * V. - Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation le projet simplifie et adapte aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice de la profession d'expert-comptable (article 5). […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, […] - Décision n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015-M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire] […] – SUR LE QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 631-19-1 DU CODE DE COMMERCE : 10. […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

........................................... 9 - Article L. 133-10 ............................................................................................................................... 10 - Article L. 133-11 ............................................................................................................................... 10 - Article L. 133-12 (Modifié par l'article 7 12°) ................................................................................. 10 - Article L. 133-12-1 (créé par l'article 7, […] 13°) ................................................................................... 11 - Article L. 133-12-6 (créé […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; […]

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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 17 décembre 2003, 00PA01088, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 51-10-2 du code du travail : Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. […] Classement CNIJ :17-03-02-07-05-01

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2Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2008, n° 0506424
Rejet

[…] Z, conducteur receveur au sein de la société des Cars X, exerce depuis 1997 des fonctions de conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Versailles ; qu'il bénéficie à ce titre, en application des articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail, du maintien intégral de son salaire ; que, jusqu'en 2002, les services de la préfecture des Yvelines ont mandaté directement à l'employeur de M. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2008, n° 0501663
Rejet

[…] Considérant que l'article L.513-2 du code du travail relatif à l'éligibilité des conseillers prud'hommes dispose : « Sont éligibles… 1° les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ; […] dans celles du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile. » ; qu'aux termes de l'article L.513-3 du même code : « Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.51-10-2 : « Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. […]

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  • Liste électorale·
  • Commissaire du gouvernement
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