Article L521-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2512-1 (VD)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1987

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 56 () JORF 16 juillet 1987

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires29


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

L. 2323-6 et L. 2323-19 du code du travail, prévoit que le choix des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par une autorité de l'État , sur avis conforme de la commission des participations et des transferts. Elle exclut donc par-là la consultation du comité d'entreprise sur le choix à opérer entre les offres des candidats à l'acquisition. […] La fédération et le syndicat requérant font valoir que les dispositions des articles L. 2261-32, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

La cour a constaté, comme l'avaient déjà fait le ministre et le tribunal, que la grève n'avait pas été précédée du préavis de cinq jours rendu obligatoire, dans les établissements chargés de la gestion d'un service public, par les articles L. 521-2 et -3 du code du travail dans leur rédaction applicable (aujourd'hui L. 2512-1 et 2512-2).

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Décisions146


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 19 mai 2011, n° 10/04563
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — et que si le syndicat FO a bien visé dans son préavis les dispositions de l'article L.521-2 du code du travail, elle ne les pas pour autant respectées en déposant ce préavis le 6 mai pour une grève prévue pour le 8 mai suivant, ce dont il résulte que ce préavis était illicite,

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  • Aquitaine·
  • Service public·
  • Grève·
  • Transport·
  • Mise à pied·
  • Préavis·
  • Voyageur·
  • Illicite·
  • Sanction·
  • Salarié

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 286294, Publié au recueil Lebon

[…] Considérant que l'article L. 521-3 du code du travail, applicable notamment au personnel des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, […] de la grève envisagée. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : « En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 521-2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. / Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement (…) ne peuvent avoir lieu. » ;

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  • Libertés publiques et libertés de la personne·
  • Droits civils et individuels·
  • Exercice du droit de grève·
  • Transports ferroviaires·
  • Personnel de la sncf·
  • Droit de grève·
  • Transports·
  • Chemin de fer·
  • Travaux publics·
  • Circulaire

3Tribunal administratif de Martinique, 17 juin 2003, n° 9401680
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code du travail : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants (…) » ; qu'aux termes de l'article L.521-3 du même code : « Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis (…). […]

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  • Grève·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Procédure disciplinaire·
  • Réintégration·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préavis·
  • Sursis à exécution·
  • Durée limitée
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Document parlementaire0

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