Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre Ier : La grève / Section 2 : Grève dans les services publics
Article L521-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-889 du 19 octobre 1982 - art. 4 () JORF 20 OCTOBRE 1982
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier *obligation*.
Commentaires • 18
Décisions • 161
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code du travail : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants (…) » ; qu'aux termes de l'article L.521-3 du même code : « Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis (…). […]
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[…] que la loi portant mesures d'ordre social, en date du 30 juillet 1987, a, en son article 89, abrogé les articles 1, 2, 5 et 6 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, ne laissant subsister que les articles 3 et 4 codifiés aux articles L.521-3 dernier alinéa et L.521-6 du code du travail ; que si cette même loi du 30 juillet 1987 a rétabli les dispositions de la loi de finances rectificative pour 1961 du 29 juillet 1961, qui instaurait la règle de la retenue pour absence de service fait à raison de 1/30 e pour une fraction quelconque de la journée, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 mars 2017, n° 16/01943
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2016, l'EPIC SNCF MOBILITES demande au tribunal, au visa des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 (anciens articles L. 521-2 et L. 521-3) du code du travail, de la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, de l'accord d'entreprise du 28 octobre 2004 et de son avenant du 13 décembre 2007 et de la directive SNCF RH 0944 sur la mise en œuvre des dispositions de la loi du 21 août 2007, de :
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commun=CTRAVA&art=l521-3">article L.521-3 du code du travail) prévoit que tout préavis de grève doit être déposé cinq jours francs avant le début de celle-ci et que dans ce laps de temps, les parties sont tenues de négocier, vous voyez l'efficacité de la négociation préalable pour prévenir une grève.
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