Article L521-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/10/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2512-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 octobre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-889 du 19 octobre 1982 - art. 4 () JORF 20 OCTOBRE 1982

Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier *obligation*.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires18


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

commun=CTRAVA&art=l521-3">article L.521-3 du code du travail) prévoit que tout préavis de grève doit être déposé cinq jours francs avant le début de celle-ci et que dans ce laps de temps, les parties sont tenues de négocier, vous voyez l'efficacité de la négociation préalable pour prévenir une grève.

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Décisions161


1Tribunal administratif de Martinique, 17 juin 2003, n° 9401680
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code du travail : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants (…) » ; qu'aux termes de l'article L.521-3 du même code : « Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis (…). […]

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  • Grève·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Procédure disciplinaire·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Préavis·
  • Sursis à exécution·
  • Durée limitée

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 286294, Publié au recueil Lebon

[…] Considérant que l'article L. 521-3 du code du travail, applicable notamment au personnel des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, dispose : « Lorsque les personnels… font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. (…) Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement (…). […]

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  • Libertés publiques et libertés de la personne·
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  • Travaux publics·
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3Cour d'appel de Rouen, 6 février 2008, 06/4063
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; elle doit dans les services publics, aux termes des articles L 521-3 et L 521-4 du Code du travail, être précédée d'un préavis de 5 jours francs, déposé par une organisation syndicale représentative, qui précise, outre ses motivations, le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;

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