Article L521-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/10/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2512-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article 4 de la loi n. 61-825 du 29 juillet 1961, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Toutefois, quelque soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 20 octobre 1982

Commentaires32


blogdroitadministratif.net · 6 janvier 2020

[…] Selon l'article L. 521-6 du Code du Travail, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

Code du travail ................................................................................................................ 9 - Article L. 5424-17 ............................................................................................................................... 9 II. […] le chiffre "3" figurant au paragraphe I ainsi que le deuxième alinéa du paragraphe II ; qu'en conséquence du maintien en vigueur de l'article L. 521-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, les références faites aux articles premier et 2 de cette dernière loi par l'article L. 521-6 dudit code conservent leurs effets ; […]

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Décisions89


1Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2013, n° 1104519
Annulation

[…] que la loi portant mesures d'ordre social, en date du 30 juillet 1987, a, en son article 89, abrogé les articles 1, 2, 5 et 6 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, ne laissant subsister que les articles 3 et 4 codifiés aux articles L.521-3 dernier alinéa et L.521-6 du code du travail ; que si cette même loi du 30 juillet 1987 a rétabli les dispositions de la loi de finances rectificative pour 1961 du 29 juillet 1961, qui instaurait la règle de la retenue pour absence de service fait à raison de 1/30 e pour une fraction quelconque de la journée, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2006, n° 04/04934
Confirmation

[…] et ayant bénéficié d'avancements exceptionnels ou d'affectations au regard des critères de compétence, professionnalisme, et d'aptitude à évoluer vers des emplois de niveau supérieur ; – sur l'application de l'article L 514-1 du Code du travail : M. […] Ce calcul n'est que l'application des dispositions combinées des articles L 521-6 du Code du travail et 2 de la loi 82-889 du 19 octobre 1982 applicables au personnel gréviste d'une entreprise chargée de l'exécution d'un service public, alors que M. […]

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3Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 1er juillet 1983, n° 21663
Rejet

[…] Cons. enfin qu'en précisant au § 3-4 que " le décompte des journées de grève doit comprendre les jours sans vacation compris entre deux jours de grève, le ministre ne fait que rappeler une règle qui découle des dispositions de l'article L. 521-6 du code du travail ;

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