Article L522-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2521-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 12 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs des professions visées à l'article précédent font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2012, n° 1008229
Désistement

[…] Il soutient en outre que : — la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 4 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 522-2 du code du travail ; — la décision méconnait l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; Vu les nouveaux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 16 février 2011 et 27 juin 2011, présentés par le préfet du Val-d'Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

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  • Autorisation de travail·
  • Travaux publics·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assistant·
  • Liberté fondamentale·
  • Stipulation·
  • Désistement·
  • Justice administrative·
  • Profession·
  • Sauvegarde

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2001, 99-41.671, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige l'opposant à ses salariés, en articulant différents griefs qui sont pris de la violation des articles L. 511-1, L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du Code du travail et 7, 8 et 9 de la convention collective d'établissement ;

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  • Élevage·
  • Syndicat·
  • Convention collective·
  • Référendaire·
  • Contrôle·
  • Salarié·
  • Grief·
  • Conseiller·
  • Établissement·
  • Avocat général

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 mars 2018, n° 17/00234
Infirmation

[…] La cour d'appel – après avoir pris en considération le fait que cet accord, conclu suite à une réunion de conciliation tenue en présence d'un inspecteur du travail stagiaire et qui avait pour objectif de mettre fin à un conflit collectif et de permettre la reprise du travail, avait été signé par l'employeur, le délégué du syndicat CFDT et l'inspecteur du travail stagiaire, que le 14 octobre 1998, l'inspecteur du travail avait écrit à un des salariés concernés par cet accord que celui-ci était intervenu dans le cadre défini par les articles L. 522-2 et suivants du code du travail instituant des procédures de traitement des litiges collectifs, et que l'accord litigieux s'analysait en un accord collectif du travail – a validé la qualification donnée à cet acte par le conseil de prud'hommes.

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  • Travail·
  • Accord collectif·
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  • Calcul·
  • Organisation syndicale·
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  • Responsabilité·
  • Cour de cassation·
  • Titre
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