Article L523-2 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 57-833 1957-07-26 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2522-7 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les conventions collectives doivent contenir des dispositions concernant les procédures contractuelles de conciliation suivant lesquelles sont réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention, qu'ils soient nés de l'application, de la révision ou du renouvellement de la convention.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 23 octobre 2007

À défaut de procédures conventionnelles, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale organisée par le chapitre 3 du titre II du livre V du code du travail. […] de l'agriculture et des finances.Ce dispositif est transposé selon des modalités identiques dans le secteur des professions agricoles et pour son application les attributions conférées par les textes au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture et ses services (articles L. 523-2 et R. 523-17 et suivants du code du travail).

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'activité de la commission de conciliation dans les professions agricoles créée par l'article R. 523-21 du code du travail. […] À défaut de procédures conventionnelles, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale organisée par le code du travail qui peut être engagée, soit par l'une des parties au conflit, soit par le ministre chargé du travail ou le préfet. […] Des sections compétentes pour les circonscriptions départementales peuvent être organisées au sein des commissions régionales. […] L. 523-2 et R. 523-17 et suivants du code du travail). […]

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