Article L523-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 57-833 1957-07-26 ART. 7 PAR. 1 ET II

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2522-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les conflits collectifs de travail qui, pour quelque raison que ce soit n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie, soit par la convention collective, soit par un accord particulier, sont obligatoirement portés, dans un délai de un mois, devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal au /R/minimum de trois/R/LOI 0623 10-07-1973 : minimum de quatre// pour chaque catégorie ainsi que des représentants des pouvoirs publics en nombre /R/maximum de trois/R/LOI 0623 :
maximum de quatre// .
Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les mêmes conditions devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la composition est fixée conformément aux règles prévues par le deuxième alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982

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Décisions4


1Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2102278
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () / L'ensemble des ressources du foyer, […] Aux termes de l'article R. 262-10-1 du même code : " () II. ' L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, […]

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  • Solidarité·
  • Allocations familiales·
  • Revenu·
  • Recours administratif·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Dette·
  • Montant·
  • Foyer

2Cour d'appel de Chambéry, 21 juin 2007, n° 06/02320
Infirmation

[…] — la SNCF fait une interprétation erronée des articles L. 523-3 et 4 du Code du Travail en estimant que sont prohibés les arrêts de travail par échelonnements successifs ou par roulements concertés, […]

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  • Droit de grève·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Service public·
  • Sanction·
  • Avertissement·
  • Préavis·
  • Circulaire·
  • Public·
  • Exploitation

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 juin 1987, 27901, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L.523-3, L.134-1, L.522-1, R.523-16 et R.523-25 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • Personnels soumis au droit commun du travail·
  • Procédure de conciliation·
  • Établissements publics·
  • Statut -<ca>absence·
  • Régime juridique·
  • Erreur de droit·
  • Personnels·
  • Ville nouvelle·
  • Travail·
  • Conciliation
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