Article L523-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-615 1958-07-18 art. 25, Loi 1957-07-26, Loi 1950-02-11, Code du travail - art. L523-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2522-3 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 14 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première *délai*.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1991, 87-41.016, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 523-5 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 et devenu depuis l'article L. 523-4) que toute personne morale, partie à un conflit collectif de travail, doit commettre auprès de la commission de conciliation compétente un représentant « dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3, […]

 Lire la suite…
  • Représentation devant la commission de conciliation·
  • Lettre de déclaration de saisine·
  • Applications diverses·
  • Chambre d'agriculture·
  • Juridiction de renvoi·
  • Lettre de déclaration·
  • Mentions obligatoires·
  • Acte de procédure·
  • Procédure civile·
  • Pouvoir général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).