Article L523-5 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 50-205 1950-02-11 ART. 9, Code du travail - art. L523-6 (T), LOI 57-833 1957-07-26

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L523-4 (AbD), Code du travail - art. L523-4 (P), Code du travail - art. L2522-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première .
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 septembre 1992, 90-13.438, Inédit
Rejet

[…] dès leur présentation à l'entreprise, avant leur réintégration à leur poste de travail, ni leur licenciement dès le prononcé de la décision du juge des référés ordonnant de procéder à la main levée de ces mises à pied ; que les juges d'appel ont ainsi méconnu les termes de l'accord litigieux et violé tant l'article 809 du nouveau Code de procédure civile que les articles L. 523-5, L.522.3, L. 135-1 et L. 135-3 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'accord de conciliation intervenu devant la commission régionale produit les effets d'un accord collectif, […]

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  • Conflit collectif du travail·
  • Accord collectif·
  • Conditions·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Mise à pied·
  • Faute lourde·
  • Syndicat·
  • Conciliation·
  • Entretien préalable

2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.679, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'aux termes des articles L. 523-5 et R. 4523-3 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à l'expert en risques technologiques en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée ; que le danger grave justifiant le recours à cette expertise, qui ne s'entend pas d'un risque actuel et identifié, […]

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Recours à un expert·
  • Caractérisation·
  • Nécessité·
  • Risque technologique·
  • Installation classée·
  • Chimie·
  • Comités·
  • Conditions de travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 2004, 01-46.641, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'abord, que les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-5 du Code du travail desquelles il résulte qu'un accord conclu par une commission légale tripartite de conciliation produit les effets des conventions et accords collectifs de travail ne sont pas applicables aux avis donnés par une commission paritaire de conciliation instituée par voie conventionnelle ; que, la commission sociale paritaire de conciliation qui a donné l'avis du 2 juin 1998 étant d'origine conventionnelle, la cour d'appel qui a relevé que cet organisme n'avait pas été investi par les partenaires sociaux du pouvoir de se prononcer par des avis ayant valeur d'avenant, […]

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  • Conciliation·
  • Ouvrier·
  • Garantie·
  • Commission·
  • Accord collectif·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Applicabilité·
  • Rémunération
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