Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / CONCILIATION
Article L523-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
>
Version14/11/1982
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
A l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procés-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par le chapitre VI du présent titre.
Le procés-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par le chapitre VI du présent titre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.