Article L523-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 57-833 1957-07-26, LOI 50-205 1950-02-11 ART. 10, Code du travail - art. L523-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L523-5 (AbD), Code du travail - art. L523-5 (T), Code du travail - art. L2522-6 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

A l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procés-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par le chapitre VI du présent titre.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982

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