Article L523-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L523-10 (T), LOI 50-205 1950-02-11 ART. 7 PAR. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2522-9 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 18 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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