Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre III : Conciliation / Section 2 : Conciliation dans certains établissements publics et dans les entreprises publiques à statut
Article L523-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version14/11/1982
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 18 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.
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