Article L523-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 50-205 1950-02-11 ART. 31, Code du travail - art. L523-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L523-7 (T), Code du travail - art. L523-7 (AbD), Code du travail - art. L2522-10 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 18 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Cette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel.
Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques interviennent également *compétence*.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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