Article L523-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 50-205 1950-02-11 ART. 33

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L523-9 (T), Code du travail - art. L2522-12 (VD), Code du travail - art. L523-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Cette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel.
Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques interviennent également .
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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