Article L524-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 57-833 1957-07-26 ART. 12, LOI 50-205 1950-02-11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2523-2 (VD), Code du travail - art. L2523-3 (VD), Code du travail - art. L2523-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner dans un délai fixe, un médiateur, aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.
Cette procédure peut être également engagée par le ministre chargé du travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative *formalités*. Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.
Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


1Conflits Collectifs Du Travail Dans Les Services Publics : Instauration D'Une Procédure De Médiation
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 23 avril 1998

Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la suggestion faite à la page I-30, dernier alinéa, de l'avis intitulé " Prévention et résolution des conflits du travail " adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du 11 février 1998 que " soit engagée, en matière de conflits collectifs du travail dans les services publics, en liaison avec les organisations syndicales, une étude sur la possibilité d'instaurer une procédure de médiation au sens des articles L. 524-1 et suivants du code du travail

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Décisions32


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1997, 95-14.445, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société des Automobiles Peugeot fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que la société Automobiles Peugeot faisait valoir qu'en l'absence de respect des formalités de la procédure de médiation prévue par les articles L. 524-1 et suivants du Code du travail, le relevé des conclusions établi par le médiateur était dénué de toute force obligatoire; qu'en se fondant néanmoins sur les termes de cet acte pour caractériser l'existence d'un engagement pris par la société automobiles Peugeot sans rechercher si eu égard à l'inobservation des formalités prescrites, ledit relevé pouvait avoir une quelconque valeur juridique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 524-4 du Code du travail ;

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  • Automobile·
  • Sociétés·
  • Médiateur·
  • Usine·
  • Reclassement·
  • Métallurgie·
  • Engagement·
  • Plan social·
  • Actionnaire·
  • Siège

2Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2009, n° 0603211
Rejet

[…] CNIJ : 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; […]

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  • Allocations familiales·
  • Code du travail·
  • Bénéficiaire·
  • Entreprise·
  • Demandeur d'emploi·
  • Action sociale·
  • Création·
  • Sécurité sociale

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 août 2012, n° 1202993
Rejet

[…] elle a accumulé une dette locative importante et a été contrainte de déposer un dossier de surendettement ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle n'est pas motivée en droit et méconnait les dispositions de l'article L.524-1 du code du travail ainsi que celles de l'article 38 du décret numéro 88-145 d 15 février 1988 ; qu'elle n'a reçu aucune information dans le délai légal de préavis de la part du centre communal d'action sociale de Sète quant à une proposition de renouvellement du contrat ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée de son emploi ;

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  • Action sociale·
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  • Décret·
  • Légalité
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