Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / MEDIATION
Article L524-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître soit à la procédure prévue aux articles L. 525-1 et L. 525-2.
A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles récusent sa proposition. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de cette récusation.
Si au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, aucune des parties n'a récusé la proposition du médiateur, celui-ci constate l'accord des parties. Cet accord produit les mêmes effets et est soumis aux mêmes formalités que l'accord de conciliation mentionné au chapitre V du présent titre.
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Décisions • 2
[…] Attendu que la société des Automobiles Peugeot fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que la société Automobiles Peugeot faisait valoir qu'en l'absence de respect des formalités de la procédure de médiation prévue par les articles L. 524-1 et suivants du Code du travail, le relevé des conclusions établi par le médiateur était dénué de toute force obligatoire; qu'en se fondant néanmoins sur les termes de cet acte pour caractériser l'existence d'un engagement pris par la société automobiles Peugeot sans rechercher si eu égard à l'inobservation des formalités prescrites, ledit relevé pouvait avoir une quelconque valeur juridique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 524-4 du Code du travail ;
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2. Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0700907
[…] Considérant, d'abord, que les dispositions des articles L. 522-3 L. 523-11 et L. 524-4 du code du travail relatifs au règlement des conflits du travail dans les entreprises ne sont pas applicables aux établissements administratifs locaux que constituent les centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale ;
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