Article L524-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13, LOI 57-833 1957-07-26 ART. 15 AL. 3, 4, LOI 50-205 1950-02-11 ART. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2523-14 du Code du travail, Code du travail - art. L2523-5 (VD), Code du travail L2523-5, L2523-6, R2523-1, Code du travail - art. L2523-6 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-597 1982-11-13 ART. 20 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d'un mois à compter de la désignation, susceptible d'être prorogé avec leur accord.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître, soit à la procédure prévue aux articles L. 525-1 et L. 525-2 *arbitrage*.
A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles rejettent sa proposition. Ces rejets doivent être motivés. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations.
Au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, le médiateur constate l'accord ou le désaccord des parties. L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier en matière de conventions et d'accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 522-3.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1997, 95-14.445, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société des Automobiles Peugeot fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que la société Automobiles Peugeot faisait valoir qu'en l'absence de respect des formalités de la procédure de médiation prévue par les articles L. 524-1 et suivants du Code du travail, le relevé des conclusions établi par le médiateur était dénué de toute force obligatoire; qu'en se fondant néanmoins sur les termes de cet acte pour caractériser l'existence d'un engagement pris par la société automobiles Peugeot sans rechercher si eu égard à l'inobservation des formalités prescrites, ledit relevé pouvait avoir une quelconque valeur juridique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 524-4 du Code du travail ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0700907
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'abord, que les dispositions des articles L. 522-3 L. 523-11 et L. 524-4 du code du travail relatifs au règlement des conflits du travail dans les entreprises ne sont pas applicables aux établissements administratifs locaux que constituent les centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale ;

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