Article L524-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 50-205 1950-02-11 ART. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2523-16 du Code du travail, Code du travail - art. L2523-7 (VD), Code du travail L2523-7, R2523-2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, ou en cas de carence d'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée accompagné d'un rapport sur le différend.
Les conclusions de la recommandation du médiateur sont rendues publiques dans un délai de trois mois par le ministre chargé du travail, sauf dans le cas où les deux parties demandent que la publication n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
Le texte des motifs de la recommandation peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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