Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / MEDIATION
Article L524-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
>
Version14/11/1982
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, ou en cas de carence d'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée accompagné d'un rapport sur le différend.
Les conclusions de la recommandation du médiateur sont rendues publiques dans un délai de trois mois par le ministre chargé du travail, sauf dans le cas où les deux parties demandent que la publication n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
Le texte des motifs de la recommandation peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
Les conclusions de la recommandation du médiateur sont rendues publiques dans un délai de trois mois par le ministre chargé du travail, sauf dans le cas où les deux parties demandent que la publication n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
Le texte des motifs de la recommandation peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.