Article L524-5 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 50-205 1950-02-11 ART. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2523-16 du Code du travail, Code du travail - art. L2523-7 (VD), Code du travail L2523-7, R2523-2

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-597 1982-11-13 ART. 20 JORF 14 NOVEMBRE 1982

En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.
Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail.
Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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