Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre IV : Médiation
Article L524-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version14/11/1982
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-597 1982-11-13 ART. 20 JORF 14 NOVEMBRE 1982
En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.
Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail.
Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail.
Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
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